Après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le chef de l’Etat a engagé un programme de reconstruction promettant d’engager les moyens financiers de l’Etat et appelant aux dons en rendant plus attractif encore un dispositif de défiscalisation.
Des débats sont apparus sur les réseaux sociaux appelant au respect de la loi de 1905 sur la laïcité instaurant la séparation des églises et de l’Etat. Or, c’est justement au nom de cette loi que l’Etat a l’obligation d’engager les travaux de restauration. La loi de 1905 transfert la propriété des édifices religieux existant en 1905 à l’Etat pour les cathédrales et aux communes pour les églises. Il incombe donc à l’Etat d’assurer son rôle de propriétaire qui l’oblige à maintenir les bâtiments en bon état d’usage et à assumer les grosses réparations. Ce n’est donc pas une laïcité à double vitesse ou une laïcité à vitesse variable, c’est toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. Cela peut apparaitre comme injuste à l’égard d’autres religions qui manquent de bâtiments religieux. La loi interdit à l’Etat de construire de nouveaux bâtiments (les cathédrales construites après 1905 n’appartiennent pas à l’Etat comme celle d’Evry par exemple) mais elle l’oblige à entretenir ceux qui sont antérieurs à la promulgation de la loi sur la laïcité.
D’autres débats sont apparus à propos de l’affluence des dons pour contribuer à cette restauration (un milliard d’euros de promesses de dons en quelques heures en provenance des plus grandes fortunes et des grandes entreprises pour l’essentiel) alors que les moyens financiers nécessaires pour aider les plus démunis sont très largement insuffisants. Si ce rapprochement et cette comparaison sont légitimes, il convient au contraire de se réjouir de ces contributions privées réduisant d’autant la charge de l’Etat pour la reconstruction de l’édifice religieux. Au moment où l’Etat engage ces travaux de reconstruction, exigeons en même temps que le droit au logement qui est reconnu comme un droit social depuis 1946 soit enfin une réalité. Au niveau international, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît dans son article 25-1 que le droit au logement fait partie des droits sociaux : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». En France, le droit au logement est un droit constitutionnel, qui découle des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.